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Les pays que nous proposons, pour l’obtention du numéro de TVA intra-communautaire, d’une manière la moins contraignante, sont :

l’Irlande du Nord + N° intra-com / IS 15%*
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la Bulgarie + N° intra-com / IS 10%
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TVA-intra-communautaire

Depuis le 1er janvier 2020, de nouvelles règles sur le commerce de l’UE sont entrées en vigueur, certaines d’entre elles immédiatement mises en œuvre depuis cette date, d’autres transposées ultérieurement par la loi no. 49/2020, du 24 août, mais avec des effets rétroactifs.

La directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018, qui a modifié la directive TVA (directive 2006/112/CEE), a proposé l’adoption par les États membres de mesures améliorant les règles applicables aux opérations transfrontalières qui auraient dû être transposées avant le 31 décembre 2019.

Ces mesures, appelées le paquet législatif « correctifs rapides » en matière de TVA, comprennent les points suivants :

  • Attribution d’un nouveau rôle au numéro d’identification TVA de l’acquéreur dans le cadre des livraisons intracommunautaires exonérées ;
  • Approbation d’une disposition légale décrivant les documents justificatifs de transport éligibles pour présumer le transport intracommunautaire de marchandises aux fins de l’application de l’exonération de TVA sur les livraisons intracommunautaires par le règlement d’exécution (UE) 2018/1912 du Conseil du 4 décembre 2018, qui a modifié le règlement d’exécution de la TVA (UE) no. 282/2011 – “Règlement”). Cette règle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 ;
  • Adoption d’un schéma de simplification applicable aux dispositifs de stock sur appel ;
  • Mise en œuvre d’une règle commune déterminant quelle transmission dans les transactions en chaîne doit être qualifiée de fourniture de l’UE exonérée de TVA.
TVA intra-communautaire
  1. Nouveau rôle du numéro d’identification TVA de l’acquéreur

L’inclusion dans le système de validation du numéro de TVA ( système VIES ) du numéro d’identification de l’acquéreur délivré par un État membre autre que celui à partir duquel les biens sont expédiés, combinée à leur communication au vendeur des biens, deviennent des conditions de fond nécessaires à l’application de l’exonération de transfert de biens prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), du régime de TVA applicable aux opérations intracommunautaires (RITI), en plus de la preuve du transport intracommunautaire des biens. Jusqu’à présent, l’inscription au VIES n’était qu’une condition formelle de cette dispense.

Cette exonération cesse également de s’appliquer si le vendeur ne remet pas l’état récapitulatif correspondant, sauf dans les cas dûment justifiés où l’assujetti remédie au défaut en remettant l’état manquant.

 

Même si de nombreux assujettis se conforment déjà à cette procédure, l’entrée en vigueur de cette règle, adaptée à l’article 14, paragraphe 1, sous a), du RITI, renforce l’importance de la confirmation de l’inscription de l’acquéreur dans le système VIES, car le non-respect de cette exigence peut entraîner l’obligation de facturer la TVA sur la livraison intracommunautaire de biens correspondante, ainsi que de soumettre l’état récapitulatif correspondant.

  1. Preuve de transport dans les livraisons intracommunautaires de biens

La preuve du transport intracommunautaire est la principale condition de fond pour l’application de l’exonération de TVA aux livraisons intracommunautaires de biens visée à l’article 14, paragraphe 1, sous a), du RITI.

Ces règles n’avaient aucune disposition légale dans notre législation et l’administration fiscale (“AT”) a émis des instructions administratives ad hoc pour clarifier les documents jugés appropriés à cette fin.

Toutefois, afin de faire face aux fraudes affectant ces opérations, l’article 45-A du règlement précité prévoit désormais des règles spécifiques de présomption de transport intracommunautaire, que la responsabilité incombe au vendeur ou à l’acheteur des marchandises. Lettre circulaire no. 30218/2020, du 3 février , reproduit ces règles.

Ces nouvelles règles imposent un contrôle exigeant des justificatifs de transport. Lorsque le vendeur est en charge du transport, seuls deux documents sont requis. En revanche, lorsque l’acquéreur est responsable d’un tel transport, trois documents sont nécessaires pour réaliser ladite présomption. Cette situation rend la tâche des assujettis encore plus difficile, puisque la majorité des documents sont sous le contrôle de l’acquéreur dans ce dernier cas, alors que c’est le vendeur du bien qui doit déterminer l’application de l’exonération de TVA.

À cet égard, nous soulignons que l’AT a précisé dans ses instructions que pour être considérées comme des pièces justificatives valables, les CMR doivent être signées par l’acquéreur respectif. De plus, l’AT précise également que les pièces justificatives correspondantes doivent être délivrées par des entités indépendantes, ce qui réduit les moyens de preuve disponibles.

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Compte tenu de ces nouvelles règles, nous recommandons une révision des procédures adoptées afin de confirmer que ces nouvelles exigences applicables aux livraisons intracommunautaires de biens sont respectées.

Lorsque l’acquéreur se charge du transport, il est recommandé de joindre à la facture, pour la fourniture de la marchandise, un projet de déclaration, à retourner par l’acquéreur avec les pièces justificatives nécessaires pour attester de la réception de la marchandise. Parallèlement, il convient d’avertir l’acquéreur du bien qu’à défaut de restitution de ladite déclaration avant le dixième jour du mois suivant la livraison du bien, la TVA devra être liquidée et la compensation financière correspondante sera imputée sur les éventuels crédits

  1. Dispositions relatives aux stocks sur appel

Le schéma de simplification établi à l’article 7-A du RITI par la loi n. 49/2020, du 24 août , permet aux assujettis non-résidents qui n’ont pas d’établissement stable au de renoncer à l’enregistrement à la TVA lors du transfert de biens d’un autre État membre vers le territoire dans un délai d’un an, à un autre assujetti, à condition qu’ils connaissent leur identification à ce moment-là et que d’autres conditions soient également remplies.

Dans ce cas, un seul transfert intracommunautaire de biens est réputé exister lorsque la propriété des biens est transférée au destinataire dans ce délai d’un an.

Selon la lettre circulaire no. 30225/2020, du 2 octobre , ce délai d’un an est compté à partir de la date d’arrivée des marchandises dans l’État membre de destination.

En cas de remplacement de l’assujetti destinataire du bien, la situation est maintenue sous certaines conditions, ainsi que si le bien revient dans l’État membre d’origine avant la fin du délai d’un an.

Si, après un an, le pouvoir de disposer des biens n’est pas transféré comme convenu, ou si, dans ce délai d’un an, les biens (i) sont transférés à une personne autre que celle inscrite au registre indiqué ci-dessous, (ii) sont expédiés hors de l’Union européenne ou vers un État membre autre que celui d’origine, (iii) sont détruits ou volés, ou (iv) si d’autres conditions ne sont plus remplies, l’assujetti non-résident est réputé effectuer une l’acquisition intracommunautaire de biens sur le territoire pour laquelle la TVA est due et auxquels s’appliquent les obligations respectives de déclaration et de paiement.

Actions

L’application de ces dispositions nécessite l’accomplissement de certaines formalités de contrôle tant par le vendeur que par l’acquéreur des biens.

En ce qui concerne le vendeur, en plus de déclarer le transfert dans l’état récapitulatif de la période au cours de laquelle le transport des marchandises commence, le vendeur doit également tenir une comptabilité séparée des marchandises transférées vers un autre État membre dans le cadre du présent régime, en la complétant avec les informations énumérées au paragraphe 10 de la Lettre Circulaire no. 30218/2020, du 3 février (reproduisant l’article 54-A du règlement). Si le vendeur est épaulé par un dépositaire ou un magasinier, celui-ci doit également contrôler une partie de ces informations.

En ce qui concerne la remise de l’état récapitulatif, et étant donné que cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et que le nouveau modèle d’état récapitulatif adapté à ces nouvelles règles n’a été homologué que le 10 septembre, les états respectifs qui n’ont pas été soumis ou qui doivent être remplacés à cette fin, doivent être soumis avant le 31 décembre 2020, comme indiqué dans la Lettre Circulaire n°. 30226/2020, du 2 octobre .

Vis-à-vis de l’acquéreur des biens, il doit également enregistrer dans ses propres sous-comptes les biens qu’il reçoit dans le cadre du présent dispositif afin de permettre le contrôle de son application, complété également par les éléments énumérés au point 10 de la circulaire n ° 30218/2020, du 3 février .

Recommandations

Compte tenu du fait que de nombreux numéros de TVA d’entités non résidentes ont été demandés pour faire face à ces situations en l’absence d’une règle de simplification dans le droit interne, nous suggérons de réévaluer ces numéros de TVA afin de confirmer la possibilité de leur annulation si les conditions nécessaires à l’application du présent régime sont remplies.

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  1. Transactions en chaîne

Ces nouvelles règles visent à déterminer dans quel État membre le transfert intracommunautaire de biens exonérés de TVA est réputé avoir lieu lorsqu’il y a des transferts successifs de biens impliquant au moins trois parties et que les biens sont expédiés d’un État membre vers un autre État membre, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a qu’un seul transport intracommunautaire.


La livraison intracommunautaire est attribuée à l’« assujetti intermédiaire » (ou « opérateur intermédiaire » au sens de la directive mentionnée) et les opérations restantes de la chaîne sont qualifiées de transferts internes. Cet assujetti doit disposer du numéro de TVA de l’État membre auquel est affecté le transport intracommunautaire des biens et, par conséquent, le transfert de même nature. L’« assujetti intermédiaire » ne peut donc pas être le premier fournisseur de la chaîne.

Cette mesure résulte de l’adoption d’une règle commune à tous les États membres, qui reflète la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière, transposée dans notre droit interne à l’article 14, paragraphes 3 à 5, du le RITI.

Recommandations

Nous soulignons que ces transactions en chaîne doivent également respecter les règles relatives à l’identification à la TVA de la personne qui acquiert les biens et à la preuve de transport énoncées ci-dessus.