Médiation

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    Standard & Compliance
    La City Coldbath Square
    Farringdon
    London, EC1R 5HL

    Contact

    Standard & Compliance

    France :

    18 rue Pastorelli 06000 Nice

    Article L152-2 Code de la consommation
    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V)
    Création ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 – art. 1
    En vertu de l’article Article L152-2 du Code de la consommation, avant de solliciter notre médiateur, vous devez pouvoir justifier avoir tenté, au préalable, de résoudre votre litige directement auprès de notre société, par une réclamation écrite envoyée par Lettre Recommandée et AR à : Standard & Compliance, Direction des Affaires Administratives, 18 rue Pastorelli, 06000 Nice, France.

    Article L151-2 Code de la consommation
    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V)
    Création ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 – art. 1
    La médiation de la consommation s’applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel. Elle est régie par les dispositions du présent titre ainsi que, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, par celles du chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 mentionnée à l’article L. 151-1.

    Article L151-3 Code de la consommation
    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V)
    Création ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 – art. 1
    La médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas :

    a) Aux litiges entre professionnels ;
    b) Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
    c) Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
    d) Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
    e) Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.

    Article L152-2
    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V)
    Création ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 – art. 1
    Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :

    a) Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
    b) La demande est manifestement infondée ou abusive ;
    c) Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
    d) Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
    e) Le litige n’entre pas dans son champ de compétence.

    Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.

    Article L152-3
    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V)
    Création ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 – art. 1

    La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.