créer une societe transfrontalière en Europe (dans ou à proximité de l'Union Européenne)

Quand l’étranger est la première étape d’un projet d’expatriation (01/10/2023)

Il est faux de penser que tous les propriétaires de société étranger ont pour but d’optimiser fiscalement leurs activités.

Il est fait trop rapidement un raccourci à l’égard d’autres attentes, motivations, plus pratiques ou entrant dans un projet personnel et ou professionnel, par exemple d’expatriation.

On rencontre de plus en plus de dirigeants souhaitant quitter leur pays natal et ou de résidence fiscale, pour conquérir d’autres lieux, d’autres territoires, si ce n’est pour un autre mode de vie, changer leurs habitudes, donner un autre cadre à leur business, voire d’autres horizons, découvrir d’autres mentalités, bénéficier d’aides locales,…

A une époque où le monde s’ouvre de plus en plus aux modèles économiques internationaux (externalisation, délocalisation, droit spécifique à l’extraterritorialité, l’internationalisation de process, …), où les frontières ne sont plus une barrière à des projets ambitieux, où les états se font concurrence malgré des volontés d’uniformisation, l’exemple est donné à l’audace entrepreneuriale.

Bon nombre de dirigeants, notamment de start-ups, ont un réflexe réfléchit de création de société transfrontalière en Europe (dans ou à proximité de l’Union Européenne), dans le pays convoité, afin de préparer et d’organiser leur future « migration », issue souvent, tout simplement, d’un concept moderne de mondialisation.

La création d’une société transfrontalière en Europe (dans ou à proximité de l’Union Européenne), cadre légal déjà prévu par le législateur dès 1992 (1), peut donc bien être consécutive à des motivations personnelles, d’épanouissement professionnel, mais aussi pour des besoins de marché.

La libre circulation des biens et des personnes (2) est une doctrine naturelle mais sophistiquée, qui prend ici tout son sens.

L’expatriation est un projet de vie qui doit être évalué et bien préparé.

Au stade de la création d’une société extraterritoriale, le propriétaire d’une telle société, dans la mesure où il n’est pas domicilié fiscalement dans le pays d’immatriculation de la-dite société, et dans la mesure où cette société n’a pas encore d’activité, est donc propriétaire d’une société qu’on peut considérer de type étranger.

Cette société aura un profil fiscal plus précis lorsqu’elle va démarrer son activité :

  1. Dans la mesure où le propriétaire s’expatrie plus de six mois par an dans le pays d’immatriculation de sa société, on ne parlera plus alors de offshoring mais d’activité transfrontalière en Europe (dans ou à proximité de l’Union Européenne); le propriétaire et sa société seront éligibles à tous les impôts spécifiques du-dit pays.
  2. Si le propriétaire de la société extraterritoriale demeure résident fiscal dans son pays d’origine ou dans un pays autre que celui où est domiciliée sa société, que cette dernière a organisé sa substance économique (3) et vend ses produits et ou services en-dehors du pays où elle est implantée, cette société sera une société transfrontalière en Europe (dans ou à proximité de l’Union Européenne), délocalisée, donc étranger; le propriétaire paiera ses impôts dans son pays de résidence fiscale et la société paiera ses impôts dans son pays d’implantation.
  3. Si le propriétaire de la société susvisée demeure résident fiscal dans son pays d’origine ou dans un autre pays que celui où est domiciliée sa société, que cette dernière n’a pas organisé sa substance économique (3) et vend ses produits et ou services à l’intérieur et ou en-dehors du pays où elle est implantée, cette société sera une société transfrontalière en Europe (dans ou à proximité de l’Union Européenne), délocalisée, donc étranger; le propriétaire paiera ses impôts dans son pays de résidence fiscale et la société paiera ses impôts dans le pays de résidence fiscale du propriétaire de la société. En effet, la société sera alors considérée n’exister, à l’égard de certains pays, que dans le pays de résidence fiscale du propriétaire de la société. L’activité de la société sera par défaut considérée organisée dans le pays de résidence fiscale du propriétaire de la société. Dans ce type de cas, selon les pays concernés, il peut exister une double imposition.

    C’est donc bien la substance économique (lieu où est réellement organisée l’activité : locaux, employés,…) (3), qui détermine d’une manière prépondérante le pays d’imposition de la société.

    La délocalisation extraterritoriale d’une activité, sans organisation de la substance économique (3), renvoi de facto l’éligibilité de l’imposition sur la société dans le pays de résidence fiscale du ou des propriétaires de la société.

    Il convient donc de bien réfléchir à son modèle économique et aux conséquences fiscales, lorsque l’on projette de créer une société transfrontalière en Europe (dans ou à proximité de l’Union Européenne) ou de s’expatrier.

    Penser créer une société à l’étranger, sans y installer une activité (3), sans vivre personnellement et fiscalement dans le pays d’implantation de la société et pouvoir échapper aux impôts liés aux bénéfices et aux revenus n’est que pure illusion.

  4. Dans le cas où le propriétaire de la société ne réside pas fiscalement dans le pays d’accueil de sa société, mais que celle-ci vend ses produits et ou services notamment dans le pays où elle est immatriculée et qu’elle a organisé sa substance économique (3), on peut alors considérer que la société est onshore ; elle paiera son impôt sur les sociétés dans son pays d’accueil. Le propriétaire paiera ses impôts dans son pays de résidence fiscale.
  5. Autre cas de figure, le nearshoring :  ce terme désigne l’externalisation, en direct ou en sous-traitance, de l’activité d’une société ; sans création d’une entité juridique (filiale) dans le pays où est délocalisée partiellement ou totalement l’activité (fabrication, administration, gestion,…), la société demeure totalement fiscalisée dans son pays d’immatriculation, dans le cas d’externalisation directe. Dans le cas de création d’une filiale, c’est cette dernière qui se verra imposée dans son pays d’accueil, toujours bien-sûr sur le principe de l’existence réelle de la substance économique (3), le cas échéant, c’est la société mère (holding) qui sera fiscalisée. Dans le cas de sous-traitance, prise en charge par une société indépendante juridiquement et fiscalement de la société donneuse d’ordre (cliente), c’est la société sous-traitante qui sera fiscalisée sur ses propres activités.

(1) Convention Internationale de La Haye (Décret 92-521 du 16 juin 1992) “Toute personne physique ou morale résidente de la Communauté Européenne a le droit de créer une société dans le pays de son choix sans avoir besoin d’y résider fiscalement”. 

(2) https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/147/la-libre-circulation-des-personnes

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/38/libre-circulation-des-marchandises

(3) Substance économique : organisation et justification d’une activité par une existence matérielle tangible et vérifiable du fait de l’occupation de locaux et ou de bureaux, l’utilisation de bureautique, l’embauche d’employés, la réalisation et la gestion d’un travail légal,… (liste non exhaustive)